Revue de presse

"Ce qui change dans la nouvelle version du texte de la loi sur la fin de vie" (La Croix, 12 av. 24)

(La Croix, 12 av. 24) 12 avril 2024

[Les éléments de la Revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]

"Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté mercredi 10 avril en conseil des ministres, après des mois de tergiversations au sein de l’exécutif et un passage par le Conseil d’État. Sans modifications majeures, le texte précise les contours de l’aide à mourir et passe de 14 à 21 articles.

Juliette Paquier et Esther Serrajordia

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Lire "Loi fin de vie : ce qui change dans la nouvelle version du texte".

► Définition de l’aide à mourir
La définition de l’aide à mourir a été légèrement modifiée dans sa version présentée en conseil des ministres. Dans la version du texte présentée au Conseil d’État, l’aide à mourir consistait en « l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne » dans des conditions prévues.

La définition retenue dans le projet de loi qui sera débattu à l’Assemblée définit l’aide à mourir comme le fait d’« autoriser » et « accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale » dans des conditions prévues, « afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

► Conditions de demande
Le nombre de conditions retenues pour accéder à l’aide à mourir ne change pas. Il faudra toujours être majeur, de nationalité française ou résider en France « de façon stable et régulière », être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » et être atteint d’une « affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou à moyen terme ». Les contours exacts d’un pronostic vital engagé « à moyen terme » n’ont toutefois pas été précisés dans le texte présenté en conseil des ministres.

La dernière condition nécessaire à faire une demande d’aide à mourir a été légèrement modifiée. Il fallait en effet, dans la première version du texte, « présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection ». La nouvelle version du texte précise que la personne en demande doit « présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ». Cette précision va dans le sens d’un élargissement des personnes concernées [1].

Par ailleurs, l’interruption de la procédure fait désormais l’objet d’un article à part entière. Il est mis fin à la demande si la personne informe le médecin, si le médecin prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions ne sont finalement pas remplies, ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.

► Le rôle du professionnel de santé clarifié
Alors que rien n’était précisé dans la première version du texte, dans la nouvelle version, l’article 7 indique clairement que le médecin en activité à qui le patient fait sa demande ne doit être « ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne ». Il est également clarifié que « la personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes ».

Le médecin reste soumis aux mêmes obligations qu’auparavant, c’est-à-dire d’informer la personne sur son état de santé et sur les perspectives de son évolution, de lui proposer de bénéficier de soins palliatifs, et de lui expliquer qu’elle peut renoncer à tout moment à sa demande.

Concernant la présence d’un professionnel de santé aux côtés de la personne au moment de l’administration de la substance létale, elle n’est pas obligatoire. Le texte présenté en conseil des ministres précise toutefois qu’il devra « se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté ».

► Précision sur le profil des demandeurs
Autre nouveauté : les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne (tutelle ou curatelle) peuvent faire une demande d’aide à mourir. Elles n’étaient pas clairement écartées dans la première mouture, mais cette dernière version acte le fait qu’elles sont éligibles, à condition de l’indiquer à leur médecin.

En revanche, le projet de loi exclut les personnes « dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche d’aide à mourir » qui « ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée ».

► Pas de modification majeure dans la collégialité
Comme établi dans la version présentée au Conseil d’État, le médecin à qui la demande est formulée recueille l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie de la personne mais qui n’intervient pas auprès d’elle. La nouvelle mouture précise que ce médecin, qui a accès au dossier médical, « peut examiner la personne avant de rendre son avis ». Elle confirme que le médecin référent doit aussi recueillir l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne, et peut aussi solliciter l’avis d’autres professionnels, « notamment de psychologues ».

► Un délai de demande encadré
Comme écrit auparavant, le médecin saisi décide seul, « au terme d’un délai de quinze jours », s’il autorise l’accès à l’aide à mourir. Puis, le patient doit « réitérer sa volonté » après « un délai de réflexion » de deux jours minimum.

Précision ajoutée dans la nouvelle version du texte : si le patient choisit une date pour l’administration de la substance létale trois mois ou plus après l’accord du médecin, ce dernier devra alors procéder à une nouvelle évaluation du « caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne », « à l’approche de cette date ».

► La clause de conscience inchangée
Tout soignant peut refuser de participer à cette aide à mourir. Seul le malade qui se voit refuser « l’accès à une aide à mourir » peut contester cette décision, « devant la juridiction administrative », selon le projet de loi."

[1Sic (note de la rédaction CLR).



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