31 octobre 2022
[Les éléments de la revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]
"Les avocats travaillent leur argumentaire sur cette question qui, jusque-là, les avait épargnés.
Par Paule Gonzalès
[...] Depuis juin dernier, le Conseil national des barreaux (CNB) planche sur la question piégeuse du port du voile par les avocats qui plaident devant la Cour. Il y a un an, la Cour de cassation a incidemment conduit la profession sur cette pente glissante du droit. Le 2 mars dernier, elle répondait à une élève avocate du barreau de Lille qui s’offusquait de ce que l’Ordre des avocats local ait décidé que « l’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». « En l’absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le CNB, il entre dans les attributions d’un conseil de l’ordre de réglementer le port et l’usage du costume de sa profession », affirmait-elle renvoyant implicitement le CNB à sa responsabilité d’harmoniser au plan national les us et coutumes de la profession. [...]
En septembre dernier, les bâtonniers étaient 80% à considérer que « l’avocat ne peut porter avec la robe aucun signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique ». Cette position alimentera le débat, dans un an quand le CNB tranchera. Ce vote montre cependant que 20% des barreaux ne partagent pas cette position, même si la question des signes religieux n’est pas la seule posée à cette occasion : « Le clivage est moins celui entre la gauche et la droite qu’il n’est générationnel », note ce fin connaisseur de la profession.
Pour bannir le voile du prétoire, encore faut-il trancher deux questions : celle de la définition de l’espace public que serait le prétoire au sens de la loi de 1905, c’est-à-dire en tant que lieu où s’exerce la puissance publique, comme c’est le cas pour une administration. Mais il faut aussi définir la place de l’avocat dans cet espace. Si la profession admet parfois du bout des lèvres être auxiliaire de justice, hors de question de se définir comme « agent public », pour écarter le port du voile, car cela questionnerait son indépendance par rapport à l’autorité judiciaire. Demeure la symbolique de « la robe » à l’histoire aussi mouvementée que celles de ses effets de manches. Dérivée de la soutane au Moyen Âge, symbole d’égalité entre les avocats, elle fut brièvement abolie en 1793, au nom de ce même principe entre les citoyens. Une plasticité avantageuse peut-être à l’heure de l’égalité homme-femme ? [...]"
Lire "Le port du voile et la robe d’avocat, des attributs inconciliables".
Voir aussi dans la Revue de presse "À Cherbourg, la question du voile divise le barreau" (Le Figaro, 27 oct. 22) dans le dossier Avocate voilée, "Les magistrats ne prêteront plus serment « religieusement »" (la-croix.com , 16 sept. 16), dans la rubrique Travail,
la rubrique Voile & vêtements ;
le Document "Port d’un signe d’appartenance religieuse avec la robe d’avocat" (Cour de cassation, 2 mars 22) (note du CLR).
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