Revue de presse

"« Affaire Vivès » – L’arrêt qui change tout" (Le Point, 26 jan. 23)

31 janvier 2023

[Les éléments de la Revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]

"La Cour de cassation a jugé, en 2007, que les représentations pédopornographiques « virtuelles » tombaient sous le coup de la répression pénale.

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Un seul mot change et toute la portée de la loi est modifiée… On pourrait détourner la citation de Lamartine et l’appliquer au droit, dans l’affaire qui oppose le dessinateur de bande dessinée Bastien Vivès à certains mouvements de protection de l’enfance, qui estiment que plusieurs de ses albums tombent sous le coup de l’article 227-23 du Code pénal.

Ce texte, qui réprime la pédopornographie, a été récrit neuf fois en vingt-cinq ans, dans le sens d’une sévérité toujours accrue. La principale modification fut apportée par la loi du 17 juin 1998, qui visait à réprimer davantage les infractions sexuelles et à offrir un statut protecteur aux plus jeunes victimes. Alors que, jusque-là, le droit punissait le fait de diffuser, fixer, enregistrer ou transmettre « l’image d’un mineur » à caractère pornographique, une nouvelle rédaction étendait son application à la « représentation » d’un mineur. Un terme suffisamment imprécis pour donner lieu à interprétation, devant les tribunaux.

Dans un arrêt du 12 septembre 2007, la Cour de cassation en a précisé la portée. Elle devait statuer après la condamnation, en première instance puis en appel, de trois dirigeants des sociétés Kaze et SEE BD, spécialisées dans l’édition de mangas japonais. Twin Angels : le retour des bêtes célestes (vol. 3), la cassette vidéo incriminée – interdite aux moins de 18 ans – mettait en scène les aventures libidineuses de Lord Onimaro, un extraterrestre « super déformé » qui prenait, sur Terre, l’apparence d’un enfant et s’adonnait à des ébats avec des adultes. La chambre criminelle avait à trancher cette question : les images virtuelles d’enfants n’ayant aucune existence réelle – « œuvres de l’esprit », au sens juridique du terme – entrent-elles dans les prévisions de l’article 227-23 réprimant les « représentations » pédopornographiques ? [...]"

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