logo_CLR+Marianne+Baseline_v2

La séparation des Églises et de l’État

La loi du 9 décembre 1905

Article 1 — La liberté de conscience

Le premier principe posé par la loi est celui de la liberté.

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, dans les limites prévues par la loi et nécessaires à l’ordre public.

Chacun est ainsi libre de croire, de ne pas croire ou de changer de conviction.

Article 2 — La séparation

Le deuxième article établit le principe de séparation entre les institutions publiques et les religions.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, sous réserve des dispositions prévues par la loi.

L’État n’a donc pas à déterminer quelle religion serait vraie ou légitime, pas plus qu’une religion n’a vocation à dicter la loi commune.

Une loi de liberté

La loi de 1905 est parfois réduite à la seule idée de séparation.

Elle est pourtant d’abord une loi de liberté.

En garantissant la liberté de conscience et en séparant les institutions publiques des organisations religieuses, elle permet à chacun de vivre librement selon ses convictions dans le respect de la loi.

Une loi d’égalité

La séparation permet également d’assurer l’égalité entre les citoyens.

La République ne privilégie aucune conviction religieuse et ne distingue pas les citoyens selon qu’ils sont croyants, athées ou agnostiques.

La loi commune s’applique à tous.

Une loi toujours actuelle

Plus d’un siècle après son adoption, la loi de 1905 demeure au cœur du modèle français de laïcité.

Le Comité Laïcité République est profondément attaché aux principes qu’elle établit et à leur pleine application.

La liberté de conscience et la séparation des Églises et de l’État restent des conditions essentielles de la République laïque.

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État constitue l’un des textes fondamentaux de la laïcité française.

Elle organise les relations entre les pouvoirs publics et les cultes et établit un équilibre fondé sur la liberté de conscience et l’indépendance réciproque des institutions publiques et religieuses.