Jean-Eric Schoettl, conseiller d’Etat honoraire, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. 11 août 2020
[Les articles de la revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]
"Que faire de la centaine de détenus condamnés pour des actes en lien avec le terrorisme islamiste qui, arrivant en fin de peine, vont être libérés en 2020 et 2021, alors que, pour la plupart d’entre eux, ils représentent une grave menace pour la sécurité publique du fait de leur adhésion persistante à une idéologie incitant à la commission d’actes de terrorisme ?
Le législateur a estimé devoir instaurer à leur égard une « mesure de sûreté ». Celle-ci reposait sur la particulière dangerosité de l’individu concerné, appréciée par le juge judiciaire. Elle avait un caractère préventif et non punitif. Elle pouvait comporter des obligations limitant la liberté personnelle de l’intéressé (« Établir sa résidence en un lieu déterminé »,« Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté », être placé sous surveillance électronique mobile), mais non des contraintes privatives de liberté, telles que l’interdiction de quitter son domicile. Le Conseil constitutionnel admet le principe de telles mesures, s’agissant notamment des délinquants sexuels.
Toutefois, saisi par le président de l’Assemblée nationale et par plus de soixante sénateurs, de la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, le Conseil constitutionnel a, le 7 août, censuré cette mesure.
Pour ce faire, il a d’abord jugé trop contraignantes, par leur cumul possible, les obligations mises à la charge de l’intéressé par la loi déférée (établir sa résidence dans un lieu déterminé, se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, ne pas se livrer à certaines activités, ne pas entrer en relation avec certaines personnes, ne pas paraître dans certains lieux, se conformer à une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique), qui paraissent cependant le b.a.-ba de la prévention des actes terroristes. En outre, il a jugé excessive la durée de la mesure de sûreté (pourtant strictement plafonnée). Enfin, sans qu’on comprenne la logique de telles exigences eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur, il a reproché à la loi déférée de ne subordonner la mesure de sûreté ni à ce que, pendant l’exécution de cette peine, l’intéressé ait bénéficié de mesures de nature à favoriser sa réinsertion, ni, s’agissant des renouvellements, à ce que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux.
Le dispositif censuré respectait les règles auxquelles la jurisprudence constitutionnelle soumet l’édiction des mesures de sûreté (qui, sans être des peines, doivent respecter le principe selon lequel il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties).
La mesure de sûreté prévue par la loi déférée n’aurait pu être ordonnée par la juridiction compétente, et le cas échéant renouvelée, qu’à l’égard de personnes remplissant trois conditions : avoir été définitivement condamnées pour avoir commis une ou plusieurs infractions qualifiées d’actes de terrorisme par la loi ; s’être vu infliger, à raison de ces faits, une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans (ou, lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, une peine d’une durée supérieure ou égale à trois ans) ; enfin, présenter une particulière dangerosité.
Cette dernière était caractérisée par « une probabilité très élevée de récidive » et par « une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ». Elle était constatée lors d’un examen intervenant à la fin de la peine ou en vue du renouvellement de la mesure. Elle ne pouvait être décidée sans évaluation préalable. Le prononcé de la mesure (comme de son renouvellement) était subordonné au constat qu’elle apparaisse « strictement nécessaire pour prévenir la récidive ».
La loi censurée entourait la procédure de nombreuses garanties propres à respecter le principe selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.
Elle prévoyait que la mesure de sûreté était ordonnée pour une durée d’un an par la juridiction compétente et renouvelée, le cas échéant, pour la même durée. Qui plus est, pendant l’exécution de la mesure, le juge pouvait être saisi pour l’aménager. La loi déférée plafonnait également le nombre de renouvellements successifs : le délai butoir était fixé à cinq ans, mais porté au double lorsque les faits commis par le condamné constituaient un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Ce luxe de précautions a été jugé insuffisant par le Conseil constitutionnel.
Qui veut noyer son chien… La décision du 7 août participe, quelles que soient les prémisses dont elle se réclame (« Il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d’éléments objectifs, de l’auteur d’un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions »), de l’hostilité de la doctrine juridique majoritaire, aiguillonnée par un droits-de-l’hommisme intransigeant, à l’égard des mesures de sûreté. Cette doctrine se montre toujours plus réticente à admettre que le droit pénal puisse avoir un objet préventif, qu’il s’agisse de la procédure pénale (détentions provisoires motivées par l’ordre public), de la définition des incriminations (infractions « obstacles » telle que la participation à une entreprise terroriste individuelle) ou des mesures de sûreté. L’idée que la dangerosité d’un individu doive être prise en compte dans son traitement pénal irrite les pénalistes modernes.
Voici désormais entérinée au plus haut niveau juridictionnel une position qui, dans le domaine pénal, manifeste la tendance de l’État de droit contemporain à sacrifier l’intérêt général aux droits individuels. Elle laisse pendant, alors que le terrorisme islamiste demeure une menace quotidienne, le problème des djihadistes prochainement libérables. Si le premier devoir de l’État est encore de protéger sa population, les choses peuvent-elles en rester là ?"
Comité Laïcité République
Maison des associations, 54 rue Pigalle, 75009 Paris
Voir les mentions légales