Revue de presse

"Drapeaux étrangers, signes religieux : comprendre le débat autour de la « neutralité » des services publics" (lemonde.fr , 12 oct. 25)

18 octobre 2025

[Les éléments de la Revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]

"Cette notion, héritée de la loi de 1905, ne concernait dans un premier temps que les agents de l’Etat. Mais son interprétation s’est progressivement étendue à de nouveaux lieux et usagers.

Par Adel Miliani

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Le drapeau ukrainien flotte toujours sur le fronton de la mairie de Lyon, alors que celui de la Palestine a été retiré, à la fin du mois de septembre, après une décision du tribunal administratif évoquant une « atteinte grave à la neutralité des services publics ». Faut-il y voir un « deux poids-deux mesures » ou une distinction justifiée ? Que ce soit pour contester le pavoisement d’une mairie avec un drapeau étranger ou la présence d’une accompagnatrice voilée lors d’une sortie scolaire, ce principe de neutralité revient constamment dans le débat public, soulevant des polémiques. Cependant, cette notion est souvent mal comprise. D’autant que son acception a beaucoup évolué en l’espace d’un siècle.

  • 1905 : la naissance du principe de neutralité des agents de l’Etat

La loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat consacre le principe de laïcité. En proclamant que « la République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes », cette législation prolonge l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la liberté d’opinion, [« ] même religieuse [ »].

Dans les faits, la loi donne naissance à la notion de neutralité des services publics, et plus précisément des agents publics, définie par les jurisprudences et plus tard par le Conseil constitutionnel – qui reconnaît sa valeur constitutionnelle en 1977. Cette neutralité porte sur trois dimensions : « religieuse, politique et philosophique », détaille Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes. Autrement dit, les agents sont tenus de ne pas montrer ou exprimer leurs croyances ou leurs opinions politiques.

Dans un premier temps, les citoyens et même les élus de la République n’ont pas à se conformer à ce principe. Sont concernés seulement les fonctionnaires d’Etat, les professeurs et les médecins dans les institutions publiques. « Sous la IVe République, le chanoine Kir et l’abbé Pierre siégeaient au Parlement en soutane, rappelle Jean Baubérot-Vincent, historien et sociologue spécialiste de la laïcité. Comme ils n’étaient pas des agents publics, ils pouvaient s’y rendre en habit religieux et ça ne posait pas de problème. Ces dernières années, cette vision de la neutralité pour les usagers des services publics a changé, essentiellement en raison du rapport à l’islam. »

  • 1989 : l’« affaire du foulard » redéfinit la neutralité religieuse

En 1989, deux élèves sont renvoyées de leur collège de Creil (Oise) pour avoir refusé de retirer leur hidjab. L’« affaire du foulard » marque un point de bascule.

Le Conseil d’Etat, sollicité par le ministre de l’éducation nationale de l’époque, Lionel Jospin, affirme que le port de signes religieux par les élèves « n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité », mais que cette expression religieuse ne doit pas constituer « un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande », ni porter « atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative », ni perturber « le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants », ni troubler « l’ordre de l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ».

Cette interprétation plus restrictive du principe de liberté de religion est consacrée dans l’arrêt Kherouaa du Conseil d’Etat en 1992. En 1994, la circulaire du ministre de l’éducation nationale François Bayrou va plus loin, en interdisant définitivement le port de symboles religieux « ostentatoires » au sein des établissements scolaires.

« L’année 1989 est marquée par la fatwa [condamnation religieuse] de l’ayatollah Khomeyni contre l’écrivain Salman Rushdie et par la chute du mur de Berlin, resitue Jean Baubérot-Vincent. La peur d’un islam politique remplace l’antagonisme Est-Ouest. »

  • 2004 : les signes religieux interdits à l’école

La loi de 2004 encadrant le port de signes religieux, portée par le gouvernement de droite de Jean-Pierre Raffarin, concrétise la doctrine de la circulaire Bayrou : « Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit » dans les établissements scolaires publics au nom du principe de laïcité.

Plusieurs personnalités politiques et juristes déplorent les risques de discrimination, notamment à l’égard des élèves musulmans, et questionnent la compatibilité de cette législation avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. « Cette loi est une restriction de la liberté de religion, estime aujourd’hui Lauren Bakir, ingénieure de recherche spécialisée en droit des libertés au Centre national de la recherche scientifique. Elle rompt avec l’interprétation d’origine de la loi de 1905. »

S’ensuivent d’autres législations ciblant spécifiquement les usagers, justifiées par la nécessité de prévenir des risques possibles sur la sécurité ou d’assurer le bon fonctionnement de certains espaces. En 2010, la loi interdisant le port d’une tenue « destinée à dissimuler son visage » dans l’espace public est promulguée à la suite de polémiques autour de la burqa. Quelques années après, la « loi travail » (2016) permet aux entreprises et aux associations d’inscrire le « principe de neutralité » dans leur règlement intérieur et de restreindre « la manifestation des convictions des salariés », qu’elles soient politiques, religieuses ou philosophiques. La loi contre le séparatisme (2021) inscrit dans le droit la jurisprudence qui impose la neutralité aux salariés des titulaires de contrats de marché public et des organismes ayant une mission de service public (SNCF, RATP, etc.). « Indiscutablement, il y a une extension du principe de neutralité à certaines catégories d’usagers qui n’étaient pas concernées à l’origine », observe Serge Slama.

Parmi ces usagers : les sportives voilées, à qui la Fédération française de football interdit de porter un hidjab sur le terrain. A la surprise des juristes, cette décision a été validée par le Conseil d’Etat en 2021, au motif qu’il pouvait y avoir « un risque de trouble à l’ordre public » et une atteinte au « bon déroulement » des matchs. Plusieurs experts de l’Organisation des Nations unies (ONU) ont pourtant affirmé que « l’interdiction du hidjab dans le sport est discriminatoire et doit être annulée » en France.

  1. 2024 : des drapeaux interdits

Le débat sur la neutralité s’étend aux bâtiments publics dès le milieu des années 1990, avec la pose d’un drapeau martiniquais devant la mairie de Sainte-Anne, dans le sud de l’île. En 2005, le Conseil d’Etat affirme que ce geste s’apparente à un « symbole d’une revendication politique » et constitue donc une rupture au « principe de neutralité des services publics ».

Plus récemment, l’actualité internationale nourrit de nouvelles polémiques et de nouveaux recours, lorsque des mairies françaises décident de pavoiser leur fronton des drapeaux ukrainiens, palestiniens ou israéliens. « Ce qui va intéresser la justice à chaque fois dans ces affaires, c’est de savoir si la commune revendique ou non une opinion politique à travers la pose d’un drapeau », relève Lauren Bakir.

En 2024, le tribunal administratif de Versailles juge que le déploiement d’un drapeau ukrainien devant la mairie de Saint-Germain-en-Laye n’est pas une revendication politique mais un symbole de « solidarité envers une nation victime d’une agression militaire ». La même année, le tribunal administratif de Nice juge qu’il n’y avait pas « urgence » à faire retirer les drapeaux israéliens présents depuis plusieurs mois devant la mairie niçoise. Ce même tribunal demande l’année d’après au maire de Nice de les retirer en estimant que leur présence est à présent perçue « comme un soutien à l’Etat israélien » en raison de leur « persistance dans le temps ». « Les juges acceptent donc le déploiement de drapeau en solidarité avec les otages ou avec un pays attaqué tant que ça ne s’étire pas dans le temps », résume ainsi Lauren Bakir.

Mais cette interprétation n’a pas été retenue par le ministère de l’intérieur lorsque des maires ont affiché leur volonté de hisser des drapeaux de la Palestine le 22 septembre, jour de la reconnaissance de cet Etat par la France. Il avait été demandé aux préfets de s’opposer au déploiement de drapeaux palestiniens devant des mairies en respect du « principe de neutralité du service public ».

Serge Slama estime que « le ministère de l’intérieur a eu tort de dire, qu’en soi, les drapeaux palestiniens constituaient une atteinte à la neutralité ». Il poursuit en affirmant que « mettre ce drapeau devant une mairie le jour de la reconnaissance de cet Etat, par la voix du président de la République dans un discours à l’ONU, n’est pas une expression politique d’un maire ». Lauren Bakir plaide, elle, pour que les juges définissent « des critères clairs » pour autoriser ou interdire le déploiement d’un drapeau étranger devant une mairie. Sans cela, la suspicion du « deux poids-deux mesures » planera de manière persistante."


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