Contribution

Etat-religions : de bien inquiétantes déclarations du ministre de l’Intérieur (L. Saisi)

Par Louis Saisi. 7 mars 2015

Etat-religions... Des liaisons dangereuses...

Une bien inquiétante interview...

L’interview donnée au Monde le 26 février 2015 par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur

L’irruption de l’Islam dans notre pays, comme une pratique religieuse se développant depuis plusieurs décennies, nous fait perdre de vue l’essentiel au profit de raisonnements spécieux, le plus souvent hâtifs et de circonstance, à l’instar de ceux de nos gouvernants actuels dont les déclarations du 26 février 2015 de notre ministre de l’Intérieur sont une parfaite illustration.

Face aux revendications visant à favoriser certaines pratiques cultuelles de cette religion - religion en elle-même parfaitement respectable, au même titre que les autres religions, chrétiennes ou judaïques -, il s’agit, pour le pouvoir, d’adopter des postures molles supposées être dictées par une conception pragmatique des choses qui n’est jamais que l’habillage d’une habile et mystificatrice simplification aussi outrancière que réductrice, avec son inévitable axiome de chasse aux principes dont il n’est plus très bon d’en avoir.
Mais à raisonner ainsi, et tant que nous aurons le nez collé sur le guidon, nous n’y verrons guère loin quant au possible devenir de notre République, humaniste et sociale, et nous risquons alors de pédaler sans boussole, sans trop savoir où nous allons...

Dès lors, il ne faut pas hésiter à prendre le contrepied de telles attitudes abusives pour élever le débat en procédant à un inventaire critique de ce que doivent et peuvent être les relations entre l’Etat et les religions quelles qu’elles soient, sans réserver aucun traitement de faveur à l’une ou à l’autre...

Sous cet angle, et avant même d’accoucher de la Loi de séparation de 1905 des Eglises et de l’Etat, la France avait déjà engrangé une grande expérience historique en matière de relations entre les églises (ou religions) et l’Etat et dont nous devons tirer de précieux enseignements. Ainsi, comme elles ont déjà été maintes fois analysées par nos grands historiens, les relations entre l’Etat et la religion ont toujours été, en France, dangereuses et conflictuelles, depuis les guerres de religion entre catholiques et réformés - pour savoir laquelle de ces deux religions chrétiennes serait religion d’Etat [1] - jusqu’au concordat napoléonien de 1801 en passant par la constitution civile du clergé adoptée par la loi des 12/24 juillet 1790 et enfin les décrets de 1794 et 1795 établissant très tôt, même si ce fut pour une brève durée, un Etat vraiment laïcisé.

Sous l’angle historique, la loi moderne et émancipatrice du 9 décembre 1905 est dans une filiation directe avec le décret du 21 février 1795 (3 ventôse an III), sur la liberté des cultes [2] confirmant lui-même le principe de séparation adopté un peu auparavant, en 1794 : « La séparation de l’Église et de l’État avait été instaurée en fait par le décret du 2ème sansculotides, an II (18 septembre 1794) : par raison d’économie, Cambon fit supprimer ce jour-là le budget de l’Église assermentée ; la Constitution civile du clergé était ainsi implicitement rapportée et l’État complètement laïcisé. » (Cf. Albert Soboul : La Révolution française, Ed. Sociales, tome 2, 1962, De la Montagne à Brumaire).

Ce mouvement historique libérateur de l’emprise religieuse sur l’Etat et de mise à distance des cultes religieux et de l’Etat est, en 2015, une nouvelle fois mis en cause par les représentants de l’Etat au niveau de l’appareil gouvernemental par un catalogue de mesures extravagantes avec lesquelles il ne s’agit rien de moins que d’acheter la "paix sociale".

Formation des imams, mise en place d’une structure de dialogue, financement des mosquées par les collectivités locales... Les déclarations du ministre de l’Intérieur se situent dans la ligne d’une longue et constante dérive, depuis des décennies, de l’idéal républicain, de l’intérêt général et plus précisément de la mise en cause insidieuse, dans la pratique, de la loi du 9 décembre 1905 dans son principe même de séparation des Eglises et de l’Etat.

En effet, telle qu’elle a été rapportée par le quotidien Le Monde daté du 26 février 2015 (p. 8), l’interview du Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve - dont on ne peut douter qu’elle traduise la nouvelle ligne gouvernementale et qui, si l’on n’y prenait garde, semblerait a priori relever du domaine des évidences incontestables - pose en fait une série de questions très graves...

1. Entre-il dans la mission d’une République laïque de "consolider" une religion quelle qu’elle soit (aujourd’hui l’Islam) au motif de lutter contre ses déviations intégristes ?

Le principe de laïcité, inscrit dans la loi du 9 décembre 1905 sous la forme de séparation des Eglises et de l’Etat, fait interdiction à notre République de s’immiscer dans le fonctionnement de toutes les religions. L’Etat doit observer une stricte neutralité et se tenir à distance du fait religieux qui n’est pas sa sphère d’intervention propre.

Si la laïcité n’est pas une arme contre les religions, elle ne doit pas non plus favoriser leur éclosion ni leur développement au risque de heurter la conscience des citoyens qui sont areligieux (sans religion, déistes par exemple) ou même franchement athées (contestant l’existence d’un Tout puissant et, par exemple, profondément rationalistes).

La République n’a pas à mettre en place "une instance de dialogue" avec le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et ses conseils régionaux (CRCM), et ce qui existe déjà pour les catholiques constitue une profonde anomalie - et un dévoiement du principe de séparation énoncé fermement par la Loi de 1905 - et ne saurait constituer un modèle généralisable et à étendre, mais plutôt à supprimer tant il est éloigné du principe de séparation.

Pour M. Cazeneuve, "cette instance doit permettre de dialoguer avec tous ceux qui peuvent jouer un rôle pour consolider l’expression en France d’un islam fidèle aux valeurs de la République. Un islam qui, face au dévoiement de la religion musulmane par un tout petit nombre d’individus, porte un message de paix, de tolérance, de respect".

Bien curieuse manière de raisonner !

Le respect des valeurs de la République n’est pas une chose facultative et qui se déciderait à la carte selon que l’on est satisfait ou pas du fonctionnement de notre modèle républicain. Il est une obligation pour tous ceux qui vivent sur le territoire français et donc pour toutes les religions, comme pour tous les partis politiques.

Ainsi, pour notre ministre de l’Intérieur, il faudrait "consolider" un islam républicain pour lutter contre les déviations d’un islam intégriste. Mais une telle posture, si elle était approuvée par les citoyens que nous sommes, et suivie et maintenue par nos gouvernants actuels, constituerait l’aveu même de l’impuissance de l’Etat de droit à faire respecter ses propres principes sans le secours d’une religion particulière !

Si l’on suivait notre aimable ministre de l’Intérieur - pourtant d’habitude plutôt sérieux, au moins par rapport aux moulinets gesticulatoires de certains ministres et non des moindres (cherchez le Premier de ceux-là !) -, l’on pourrait ainsi considérer aujourd’hui que toutes les structures associatives philosophiques non extrémistes républicaines pourraient être soutenues et encouragées par l’Etat (en principe neutre !) pour lutter contre les structures philosophiques extrémistes du même nom, ou voisines, se prévalant des mêmes racines philosophiques... [3]

Quel naufrage de notre pensée rationaliste héritée des lumières et aussi quelle chute vertigineuse de notre pensée républicaine actuelle !

2. L’ombre portée du feu rapport Tuot... ou la résurrection d’un mort-né ?

Dans ses déclarations, le ministre de l’Intérieur affine le positionnement du Gouvernement en affirmant : "Nous voulons une démarche inclusive, une dynamique partagée."

Plus loin, faisant la leçon à certains laïques soupçonnés d’une intransigeance belliciste et vindicative, il affirme encore : "La laïcité n’est pas une arme contre les musulmans ni un principe d’hostilité à la religion !"

Mais qui pourrait dire sérieusement un seul instant le contraire ?

Puis il enchaîne pour s’éloigner de la loi du 9 décembre 1905 et réinventer lui-même la laïcité en décrétant de manière péremptoire : "C’est un principe d’inclusion".

Précisément, non, la laïcité est un principe de "séparation", sauf si l’on veut réécrire, sans le dire, la loi du 9 décembre 1905. Séparer les religions de l’Etat n’est pas les inclure dans le fonctionnement de l’Etat. C’est tout le contraire, c’est les mettre à distance en les confinant dans la sphère privée qui est la leur, celle de la liberté individuelle de conscience des uns et des autres. Ensuite, les religions s’organisent librement elles-mêmes comme elles l’entendent, sans l’intervention, négative (interdiction, immixtion, vexations, tracasseries, etc.) ou positive (parapluie protecteur et bienveillant ou aide) de l’Etat. Elles ne doivent être ni combattues ni davantage soutenues !

Notre ministre de l’Intérieur enfonce encore le clou lorsque, à l’instar du président Sarkozy dans son discours du Latran du 20 décembre 2007, il met en avant le besoin de spiritualité. En effet, Bernard Cazeneuve déclare à son tour : "On ne peut pas ignorer le besoin de spiritualité, la présence du fait religieux dans la société. La laïcité justement le permet. Cela implique une parole publique, millimétrée, précise, apaisante."

Mais, M. le ministre de l’Intérieur, ce n’est pas à l’Etat de décréter si les hommes ont besoin ou non de spiritualité, c’est aux hommes libres seuls d’en décider, et à chacun d’entre nous de se déterminer par rapport aux grands débats philosophiques et/ou politiques : spiritualité religieuse ou autre, matérialisme, athéisme, etc.

Le terme "inclusif", utilisé à deux reprises par M. Cazeneuve dans son interview, n’est pas neutre car il évoque le trop fameux rapport de Thierry Tuot, conseiller d’Etat, qui avait été remis le 13 février 2013 au Premier ministre d’alors (Jean-Marc Ayrault) prônant une "société inclusive". Partant de la considération - assez discutable - qu’il n’y aurait jamais eu, en France, une véritable politique d’intégration des populations venues de nos anciennes colonies ou d’ailleurs (mais aujourd’hui le Premier Ministre ne tombe-t-il pas dans le même excès verbal lorsqu’il parle d’"apartheid" ou de "ghettos" ?), l’un des rapports [4] des cinq groupes de travail - qui avaient été remis en octobre 2013 au Premier Ministre - s’inscrivait dans la mouvance du Rapport Tuot en proposant une autre alternative à une intégration (identifiée abusivement à une "assimilation" selon eux impossible et d’ailleurs pas souhaitable) en ces termes :

« "L’enjeu est dès lors de rendre possible l’identification à une communauté politique plurielle, c’est-à-dire une communauté concrètement caractérisée par des identités diverses et hétérogènes - que ce soit en raison d’une histoire faite d’immigration, de colonisation, ou tout simplement et plus généralement de la pluralité des identités sociales et politiques et des croyances morales qui traversent la société - mais néanmoins capable de s’identifier positivement à un "Nous". Ce que nous nommerons un Nous inclusif et solidaire." »

A la suite des protestations légitimes qu’ils avaient provoquées, notamment du côté des organisations laïques, ces cinq rapports avaient été bien vite, discrètement et prudemment, mis de côté...

Or c’est l’esprit de ces rapports qui est aujourd’hui de retour, nos gouvernants n’ayant fait qu’atermoyer, en octobre 2013, en attendant des jours meilleurs et des occasions plus propices, mais sans avoir renoncé à leur entreprise consistant à remettre en cause les principes républicains.

Les attentats de janvier 2015 et l’émotion légitime qu’ils ont suscitée au sein de la communauté nationale donnent à nos gouvernants l’occasion de porter un nouveau coup à la laïcité que pourtant, dans leur discours officiel, ils feignent encore d’incarner et de défendre alors qu’ils se livrent à un véritable homicide contre elle.

"Démarche inclusive", "principe d’inclusion"... Le type de relations que le rapport Tuot de février 2013 et les cinq rapports d’octobre 2013 voulaient instituer avec les religions (la suppression de l’interdiction du port du voile à l’école posée par la loi du 15 mars 2004 était même demandée dans le rapport précité) est aujourd’hui repris par le ministre de l’Intérieur dans ses déclarations.

Son éthique s’inscrit bien dans celle de la société inclusive du rapport Tuot car, s’agissant par exemple du financement de la construction de mosquées, pour éviter que celui-ci ne soit opéré depuis l’étranger, M. Bernard Cazeneuve, notre ministre de l’Intérieur, encourage, sans ambages, les collectivités locales à favoriser la création de lieux de culte :

« " Les collectivités locales, par les prêts bonifiés, le financement des activités culturelles et les baux emphytéotiques, sont aujourd’hui outillées pour permettre la création de lieux de culte. Ces trois leviers permettent aussi aux élus d’avoir des discussions "qualitatives" avec les représentants des cultes pour avoir des bâtiments qui s’intègrent dans le tissu urbain. Il faut faire en sorte que cette discussion puisse se développer." »

A lire ces déclarations, il y a lieu de déplorer que le principe de laïcité - qui représente l’intérêt général car il organise le "vivre ensemble" en garantissant le respect de toutes les religions et convictions philosophiques - s’efface derrière l’exercice des cultes qu’il s’agit ici non plus de protéger, comme le proclame la loi du 9 décembre 1905, mais d’encourager et de subventionner de manière déguisée pour les communes.

Le Conseil d’État, dans son arrêt d’assemblée du 19 juillet 2011, Commune de Montreuil sous Bois [5], s’inscrit parfaitement dans cette démarche discutable : il protège d’abord, d’un point de vue juridique, le libre exercice des cultes, faisant passer au deuxième plan le respect du principe de séparation des Eglises et de l’État, revenant ainsi, à notre sens, clairement, sur le fondement même de la loi de 1905.

Ces déclarations du ministre de l’Intérieur ne doivent pas être minorées car c’est tout l’idéal de notre République - ne devant pas se mêler de favoriser des intérêts particuliers, fussent-ils identifiés à des religions - qui est ainsi remis en cause. Les religions relèvent de la sphère privée. La République relève de l’intérêt général et ne doit pas être au service des intérêts privés, même religieux.

Comme l’avait fait le Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971, par mimétisme, nous pouvons très justement et légitimement considérer, aujourd’hui, que parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (cf. le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) figure le principe de séparation des Eglises et de l’Etat qu’aucune loi ne saurait abroger ni modifier en portant atteinte à son contenu  [6].

Il est dommage que le Conseil constitutionnel, pour le moment, n’ait pas saisi l’occasion de proclamer cela, lorsque, saisi par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du maintien de la validité du concordat dans les départements d’Alsace et Moselle, il fut amené à se prononcer le 21 février 2013. Il fit même le contraire pour faire prévaloir d’autres "dispositions législatives ou règlementaires particulières" (maintenant le Concordat napoléonien) sur celles de la loi de 1905 [7]...

Le principe fondamental de notre République en matière de séparation des Eglises et de l’Etat mériterait-il donc moins de respect et de défense que le principe de liberté d’association, alors que ces deux principes, qui sont liés et forment un bloc dans la panoplie des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République", ont été adoptés à peu près à la même époque par de grands et illustres républicains : Waldeck Rousseau, Briand, Jaurès !

A défaut d’une telle hypothétique jurisprudence dont il paraît de plus en plus illusoire d’attendre qu’elle apporte son secours à une vision républicaine de notre Droit, il devient donc urgent et salutaire pour notre République de constitutionnaliser les principes posés par la loi de séparation du 9 décembre 1905.

Louis Saisi,
le 1er mars 2015.

[1Souvenons-nous... "Paris vaut bien une messe", ces mots qui auraient été prononcés par Henri IV lors de sa conversion au catholicisme pour lui permettre d’accéder enfin au trône de France auquel il prétendait depuis 1589...

[2Décret du 21 février 1795 sur la liberté des cultes :
Art. I - Conformément à l’article VII de la Déclaration des Droits de l’homme et à l’article 122 de la Constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.
Art. II - La République n’en salarie aucun.
Art. III.- Elle ne fournit aucun local, ni pour l’exercice des cultes, ni pour le logement des ministres.
Art. IV.- Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.
Art. V - La loi ne reconnaît aucun ministre du culte, nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. VI - Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.
Art. VII - Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
Art. VIII - Les communes ou sections de commune en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes...

[3Ainsi en suivant ce type de raisonnement pernicieux l’on aurait pu - voire dû - considérer qu’en 1968 il aurait fallu soutenir et "consolider" certains partis politiques "orthodoxes" pour permettre à l’Etat républicain de lutter avec efficacité contre les gauchistes ou les casseurs...

[4Rapport du groupe "Mobilités sociales" cosigné par MM. Fabrice Dhume et Khalid Hamdani (lui-même ancien membre du Haut Conseil à l’Intégration (HCI).

[5CE. Ass. 19 juillet 2011, Commune de Montreuil sous Bois : "Considérant, toutefois, que, ainsi que l’a jugé la cour sans commettre d’erreur de droit, l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l’ordonnance précitée du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; que le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d’un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d’une part, le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d’autre part, l’incorporation dans leur patrimoine, à l’expiration du bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation ; qu’il a, ce faisant, dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si la délibération par laquelle une collectivité territoriale décide de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice cultuel doit respecter les règles applicables à un tel contrat, les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne lui sont pas applicables ; que le moyen soulevé devant la cour, tiré de ce que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, ne pouvait dès lors qu’être rejeté".

[6Contrairement, par exemple, à l’ordonnance du 21 avril 2006 qui permet aux collectivités territoriales d’autoriser un organisme voulant construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée (jusqu’à 99 ans) une dépendance de leur domaine privé ou public, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif soumis aux conditions particulières posées par l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, cf. supra, note 4.

[7Décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013, rendue après une question prioritaire de constitutionnalité ( QPC), qui considère que "la Constitution n’a pas (...) entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte".



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