Revue de presse

"Baby-Loup : les motifs de la décision de la cour d’appel" (AFP, lepoint.fr , 27 nov. 13)

27 novembre 2013

"Prenant le contrepied de la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris a confirmé mercredi le licenciement d’une salariée de la crèche Baby-Loup en estimant dans ses motivations qu’elle pouvait être "qualifiée d’entreprise de conviction, en mesure d’exiger la neutralité de ses employés". Le 19 mars, la chambre sociale de la Cour de cassation avait estimé que "s’agissant d’une crèche privée", ce licenciement constituait "une discrimination en raison des convictions religieuses" de l’ex-salariée musulmane.

Mais dans son arrêt rendu mercredi, la cour d’appel de Paris, présidée en personne par son premier président Jacques Degrandi, a estimé que les restrictions prévues par le règlement intérieur de Baby-Loup "ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas de caractère discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail". Elles "répondent aussi dans le cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi".

La cour souligne qu’au regard, tant de la "nécessité" de "protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion à construire pour chaque enfant, que celle de respecter la pluralité des options religieuses des femmes au profit desquelles est mise en oeuvre une insertion sociale et professionnelle aux métiers de la petite enfance, dans un environnement multiconfessionnel, ces missions peuvent être accomplies par une entreprise soucieuse d’imposer à son personnel un principe de neutralité pour transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse". Ainsi, "l’association Baby-Loup peut être qualifiée d’entreprise de conviction en mesure d’exiger la neutralité de ses employés".

"Le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche", poursuit la cour. Elle considère que "la formulation de cette obligation de neutralité dans le règlement intérieur (...) n’a donc pas la portée d’une interdiction générale puisqu’elle exclut les activités sans contact avec les enfants".

Les magistrats ont estimé que le comportement de la salariée, consistant à "se maintenir sur les lieux de travail après notification de la mise à pied conservatoire consécutive au refus d’ôter son voile islamique et à faire preuve d’agressivité envers les membres de la direction et de ses collègues", "caractérise une faute grave nécessitant" son "départ immédiat". Ainsi, la cour d’appel de Paris a considéré que cette "faute grave justifie le licenciement", comme l’avait jugé en première instance le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (Yvelines) le 13 décembre 2010."

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